Le saviez-vous ? Activité complémentaire et fonction publique : quelles sont les règles ?

Le principe est clair : « Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée. »

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27 juillet 2026

Vous travaillez au sein du Service public régional de Bruxelles (SPRB)* ou d'un organisme d'intérêt public (OIP)** de la Région de Bruxelles-Capitale et vous envisagez d'exercer une activité complémentaire ? 

Le principe est clair : « Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée. » 

Cela ne signifie pas qu'il est impossible d'exercer une autre activité en parallèle de votre fonction. En revanche, toute activité professionnelle susceptible de générer un revenu doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable. 

Cette règle vise à garantir l'impartialité, l'intégrité, la réputation et le bon fonctionnement du service public/organisme d’intérêt public, tout en prévenant les situations de conflit d'intérêt. 

Une activité complémentaire ? Pensez à demander une autorisation préalable 

Votre employeur principal doit rester votre organisation. Cela signifie que vous ne pouvez pas exercer, en plus de votre fonction, une activité qui procure un revenu professionnel sans autorisation préalable. 

Cette règle s'applique tant pendant les heures de travail qu'en dehors de celles-ci. 

Par ailleurs, durant les heures de service, seules les activités d'intérêt général pour la Région compatibles avec la qualité d'agent public et ne générant aucun inconvénient pour le service ou les citoyens pourraient être autorisées. 

Dès que vous envisagez d'exercer une activité complémentaire ou accessoire, vous devez introduire une demande de cumul avant le début de cette activité. Tant que celle-ci n'a pas été approuvée par l'autorité compétente, après avis de votre hiérarchie, vous ne pouvez pas l'exercer. 

Toutes les activités ne nécessitent pas une demande de cumul 

Certaines activités ne sont pas considérées comme des activités professionnelles au sens de la réglementation. 

C'est notamment le cas : 

  • d'un mandat politique, qui ne requiert pas de demande de cumul, même s'il convient d'en informer le service RH ; sauf pour ces deux exceptions :  
    1) L'exercice d'une fonction de mandat telle que visée à l'article 437 [du statut ] est incompatible avec un mandat politique de Bourgmestre, échevin, président de C.P.A.S. et membre d'un conseil provincial.  
    2) Tout autre mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein est également incompatible avec l'exercice d'une fonction de mandat. 

  • des missions exercées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire lorsque l'autorité dont dépend l'agent le désigne officiellement. 

Ces dernières missions sont considérées comme inhérentes à la fonction et échappent dès lors à la notion d'activité professionnelle complémentaire. C'est, par exemple, le cas lorsqu'un membre du personnel est désigné par le Gouvernement pour siéger au sein d'une commission régionale. 

Le conflit d'intérêt : un principe à ne pas perdre de vue 

Les articles 9 et 10 du Statut rappellent les obligations qui s’appliquent à  tout membre du personnel, qu'il soit statutaire ou contractuel. Plus précisément, ces deux articles  prévoient  l'interdiction de solliciter ou de recevoir des avantages liés à sa fonction et l'obligation d'éviter toute situation dans laquelle un intérêt personnel pourrait influencer, ou sembler influencer, l'exercice impartial de ses missions. 

Concrètement, une activité complémentaire peut être refusée si elle est incompatible avec la fonction exercée à la Région de Bruxelles-Capitale. 

Par exemple, un agent chargé du contrôle du secteur des taxis ne pourrait pas exercer simultanément une activité de chauffeur de taxi sur le territoire bruxellois. Une telle situation constituerait un conflit d'intérêt manifeste.  

Qu'entend-on par « revenu » ? 

La notion de revenu ne se limite pas au salaire. 

Sont notamment pris en considération : 

  • les bénéfices ; 

  • les profits ; 

  • les bénéfices ou profits issus d'une activité professionnelle antérieure ; 

  • les rémunérations ; 

  • les pensions, rentes et allocations liées à l’activité complémentaire. 

En cas de doute, mieux vaut introduire une demande de cumul. Cette démarche permet de clarifier la situation et de garantir la conformité administrative du dossier. 

Comment introduire une demande ? 

Une demande de cumul doit être introduite pour chaque activité complémentaire envisagée. 

Les étapes clé d’une demande :  

  • La demande ainsi que la déclaration sur l’honneur sont introduites par écrit auprès du supérieur hiérarchique, au moyen d'un formulaire type fourni par la gestion des ressources humaines (GRH). 

  • Le supérieur hiérarchique remet ensuite un avis motivé sur la demande et transmet le dossier au directeur général ou au directeur général adjoint. 

  • L'autorisation est alors accordée ou refusée par le directeur général ou le directeur général adjoint. (Pour les mandataires, l'autorisation relève du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) 

L'autorisation accordée est valable pour une durée illimitée. En revanche, en cas de changement de fonction au sein de votre organisation, une nouvelle demande devra être introduite afin de vérifier que l'activité complémentaire reste compatible avec les nouvelles responsabilités exercées. Le Secrétaire général ou son adjoint peut toujours mettre fin à son autorisation en motivant sa décision. 

La demande de cumul n'a pas pour objectif d'empêcher l'exercice d'une activité complémentaire. Elle vise avant tout à garantir la compatibilité de cette activité avec les obligations de la fonction publique et à préserver la confiance des citoyens dans leurs institutions. 

 

Sources juridiques 

arrêté  du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles (Art. 323-331) 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (Art. 316-324)